LA REPRÉSENTATION DE L’ENFANT PAR PROCUREUR
Certains d’entre vous s’interrogent sur la possibilité, pour un enfant mineur, d’entreprendre ou d’intervenir dans le cadre d’une procédure relative à sa garde, des droits d’accès ou toute autre question concernant ses besoins fondamentaux.
La nomination d’un procureur à l’enfant peut résulter de l’initiative d’un parent, de l’enfant lui-même ou encore du tribunal. En effet, l’article 394.1 du Code de procédure civile prévoit que la Cour peut d’office désigner un procureur à l’enfant, peu importe son âge, si elle l’estime nécessaire pour que les intérêts de l’enfant soient respectés.
Cependant, il convient de mentionner que l’enfant doit avoir la capacité de manifester sa volonté clairement, de faire un choix quant aux questions qui le concernent, de comprendre les conseils reliés à la nature et aux conséquences de sa décision et de pouvoir révoquer le mandat de son procureur, s’il y a lieu. C’est au procureur qui se voit confier le mandat par l’enfant de vérifier l’aptitude de ce dernier.
À cette possibilité pour l’enfant de confier un mandat à un avocat afin de faire valoir ses droits s’ajoute son intérêt codifié à l’article 34 du Code civil du Québec à savoir que le tribunal, chaque fois qu’il est saisi d’une demande mettant en jeu l’intérêt de l’enfant, doit lui donner la possibilité d’être entendu si son âge et sa capacité de discernement le permettent.
Malgré la représentation de l’enfant par son procureur, il est important de savoir que le tribunal n’est pas lié par les demandes de l’enfant et qu’il peut statuer d’une autre façon s’il considère que les intérêts de l’enfant seraient mieux servis autrement.
– Me Martine Morin, avocate
Alepin Gauthier, avocats, s.e.n.c.
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