LE PARTAGE INÉGAL DU PATRIMOINE FAMILIAL
L’article 422 du Code civil du Québec permet au tribunal, sur demande de l’une des parties, de déroger au principe du partage égal de la valeur des biens faisant partie du patrimoine familial. Cette demande de partage inégal peut être faite lorsqu’il en résulterait une injustice compte tenu, notamment, de la brève durée du mariage, de la dilapidation de certains biens par l’un des époux ou encore de la mauvaise foi de l’un d’eux.
Les tribunaux reconnaissent que le partage égal constitue la règle et que seuls les cas présentant des circonstances particulières très sérieuses, voire exceptionnelles, permettront de s’en écarter. Il faut des manquements graves de la part de l’époux pour conclure qu’il y a lieu de déroger à la règle du partage égal, par exemple : gaspiller ou disposer de ses éléments d’actifs de mauvaise foi, malhonnêtement ou pour son gain personnel et exclusif dans le but de priver l’époux de sa part d’actifs dans le patrimoine familial.
Un certain nombre d’autres motifs ont également été pris en compte par les tribunaux pour autoriser un partage inégal soit : l’âge des époux, la disproportion des patrimoines, la nature du patrimoine de chaque époux, l’origine des fonds ayant servi à l’acquisition des biens, les moyens et les besoins des parties, la prise en charge inégale des responsabilités au sein du couple, la contribution exceptionnelle à la famille.
Aucune de ces circonstances à elle seule ne justifie de s’écarter du principe du partage égal. Pour justifier un partage inégal selon l’article 422 du Code civil du Québec, la diminution ou le gaspillage des éléments d’actifs doit être tel qu’il en résulterait une injustice si le partage égal était ordonné.
– Me Martine Morin, avocate
Alepin Gauthier, avocats, s.e.n.c.
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