L’ivresse comme défense…
Guy de Laval nous pose la question suivante :
« Les policiers sont venus me voir parce que supposément, il y a une
semaine, j’ai fait 35 appels consécutifs à mon ex-conjointe. Honnêtement,
je ne me rappelle de rien. J’étais tellement ivre ce lundi soir là que c’est
bien possible que j’aie téléphoné à mon ex sans que je le réalise. Ma
question est : étant donné que j’étais tellement ivre et que je ne savais pas
ce que je faisais, est-ce que je peux présenter ça comme une défense? »
Dans notre droit criminel, il y a une distinction entre 2 genres
d’infractions. Une infraction comporte comme élément d’infraction une
intention générale ou une intention spécifique. La jurisprudence en droit
criminel a décidé que l’ivresse ne peut pas être une défense à une infraction
d’intention générale, mais peut être présentée comme défense dans le cas
d’une infraction d’intention spécifique. Par exemple, l’infraction de voies de
fait est une infraction d’intention générale. Donc, l’ivresse de l’accusé ne
fournit pas une défense.
Guy peut être accusé en vertu de l’article 372 (3) du Code criminel :
«… sans excuse légitime et avec l’intention de harasser quelqu’un, lui fait
ou fait en sorte qu’il lui soit fait des appels téléphoniques répétés. »
La jurisprudence a reconnu que ladite infraction est une infraction
d’intention spécifique. Donc, Guy peut alléguer dans sa défense qu’il était
tellement ivre qu’il ne pouvait pas formuler l’intention spécifique de harasser
son ex-conjointe. Cependant, son propre témoignage ne sera peut-être pas
suffisant. Il doit présenter une preuve assez convaincante pour que le juge
ait un doute raisonnable sur son intention de vouloir harasser son ex-
conjointe.
Il est donc important dans chaque cas de bien distinguer si l’accusé fait face à une accusation d’avoir commis une infraction d’intention générale ou spécifique.
– Par Me Franco Tamburro, Avocat
Alepin Gauthier, avocats, s.e.n.c.
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