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Fractionnement entre conjoints de certains revenus de retraite

Article mis en ligne le 17 août 2007 à 14:07
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Fractionnement entre conjoints de certains revenus de retraite
Depuis le 1er janvier 2007, et ce, tant au niveau fédéral que québécois, il est possible pour les couples de retraités de fractionner certains de leurs revenus de pension et ainsi bénéficier d’une économie d’impôt. Mais qu’entend-on exactement par « fractionnement de revenu »?
En l’espèce, le fractionnement de revenu se veut une mesure permettant aux conjoints retraités de répartir entre eux certains de leurs revenus. Ainsi, il est possible pour la personne possédant à la fois le revenu et le taux d’impôt le plus élevé, de transférer jusqu’à 50 % de son revenu imposable à son conjoint, diminuant ainsi le fardeau fiscal du couple. En effet, la diminution de l’impôt payable par la personne ayant effectué le transfert étant supérieure à l’augmentation de l’impôt payable par son conjoint.
Dès lors, les conjoints qui désirent se prévaloir de cette mesure devront faire un choix conjoint sur le formulaire prescrit, lequel devra ensuite être transmis au ministre du Revenu avec les déclarations de revenus des conjoints pour l’année d’imposition visée par le choix.
Quant aux revenus sujets au fractionnement, ceux-ci diffèrent selon l’âge des particuliers. Pour ceux de moins de 65 ans, les prestations de régimes de pension agréés (ci-après : « RPA ») constituent le principal revenu de retraite admissible. Quant aux personnes âgées d’au moins 65 ans, il s’agit des revenus ou rentes provenant d’un RPA, d’un régime enregistré d’épargne-retraite (ci-après : « REER »), d’un fonds enregistré de revenu de retraite (ci-après : « FERR »), d’un fonds de revenu viager (FRV) ou d’un régime de participation différée aux bénéfices (ci-après : « RPDB »).
En terminant, les types de revenus ci-dessous ne peuvent faire l’objet d’un fractionnement :

Les prestations de Sécurité de vieillesse;

Le Supplément de revenu garanti;

Les prestations du Régime de pensions du Canada (RPC) et du Régime des rentes du Québec (RRQ);

Les retraits d’un REER;

Les sommes reçues en vertu d’une convention de retraite;

Lorsque le prestataire a moins de 65 ans, les rentes provenant d’un REER, d’un FERR ou d’un RPDB.

Me Martin Gagnon, avocat fiscaliste

Alepin Gauthier, avocats, s.e.n.c.
Cette chronique contient de l'information juridique d'ordre général et ne devrait pas remplacer un conseil juridique auprès d'un avocat qui tiendra compte des particularités de votre situation.
Nous vous invitons à nous faire part de vos questions par courrier électronique à droitlaval@transcontinental.ca.

1. Mariés ou non

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