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La thèse défendue par la Ville rejetée par le Ministère

Règlement contesté impliquant l'usage d'une centaine de zones

par Stéphane St-Amour
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Article mis en ligne le 31 août 2008 à 17:56
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La thèse défendue par la Ville rejetée par le Ministère
Règlement contesté impliquant l'usage d'une centaine de zones
Refusant de commenter publiquement la contestation entourant un de ses règlements de zonage adopté en toute discrétion en 2001 et modifiant l'usage d'une centaine de zones de son territoire, Ville de Laval s'est fait entendre auprès de l'urbaniste du ministère des Affaires municipales et des Régions, chargé d'étudier le bien-fondé de la plainte déposée par un citoyen, le 6 décembre 2007.
C'est ainsi qu'au cours de l'hiver, le directeur du service de l'urbanisme de la ville de Laval, Sylvain Dubois, et une avocate représentant le service du greffe de la municipalité ont été rencontrés.

Dans le rapport d'analyse ministériel, dont le Courrier Laval a obtenu copie, l'avocate de la Ville fait valoir que le but de la modification du règlement L-2001-2603 était de rétablir la conformité du règlement de zonage.

Celle-ci soutient que le règlement de zonage tel qu'il existait avant sa modification, à l'hiver 2001, était prohibitif et illégal, en ce sens qu'une restriction en vigueur avait pour effet de ne pas permettre le même usage dans toute la zone.

Ainsi, l'amendement contesté visait essentiellement à supprimer cette restriction, selon laquelle on ne pouvait construire en zone RX que le long des voies existantes.
Argument rejeté
Bien qu'il reconnaisse qu'en matière d'aménagement du territoire, un usage permis dans une zone doit l'être dans toute la zone, l'urbaniste du ministère, chargé de l'analyse de la plainte, rejette l'explication de Ville Laval.
«Dans le cas présent, rappelons que le code RX réfère à une technique de zonage dite différée, consistant en l'affectation d'un secteur à des usages restrictifs jusqu'à ce que le conseil [de ville] détermine ses visions d'aménagement et juge opportun de modifier la réglementation pour préciser les normes applicables. Par définition, le zonage différé est donc de nature transitoire et temporaire. Dans ce contexte, il n’est ni prohibitif, ni illégal de restreindre les nouvelles constructions aux voies de circulation existantes».

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