Un pas en arrière pour la protection des milieux humides
Le promoteur du Domaine Islemère ne restaurera que 25% de ce qu’il a détruit
Lorsque le 22 août 2005, Thomas Mulcair ordonne à un promoteur et à Ville de Laval de remettre en état des milieux humides saccagés, les écologistes jubilent. La portée de ce précédant, créé par l’ancien ministre de l’Environnement, est désormais grandement limité par un jugement de la Cour supérieure rendue la semaine dernière.
Remo Zeppilli, promoteur du contesté projet de développement domiciliaire Domaine Islemère, à Sainte-Dorothée, n’aura finalement à effacer les traces de son ravage que sur moins de 25% de la zone initialement visée par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP).
C’est la principale conclusion d’un jugement de la Cour supérieure émis le 22 février dernier, en faveur du promoteur qui avait demandé l’annulation de l’ordonnance du ministère.
Imprudence et insouciance
Le promoteur Remo Zeppilli n’a pas été exonéré de tout blâme par le tribunal, qui lui ordonne de soumettre au MDDEP, dans un délai de 90 jours, un plan de restauration pour une partie des milieux humides détruits.
«La preuve faite à l’audience ne laisse aucun doute au tribunal que [la compagnie à numéro de Remo Zeppilli] a fait preuve d’imprudence et d’insouciance en décidant en juillet 2004 de faire effectuer des travaux de défrichage et d’enlèvement de terre noire dans une région que le ministère avait déjà qualifiée de "terres humides"», peut-on lire dans le jugement d’une trentaine de pages.
Guerre sémantique
Le tribunal maintient donc l’ordonnance pour la destruction de marais au sud et au nord des terrains du promoteur, ainsi que d'un corridor humide entre les deux. Ces sites avaient été identifiés par le ministère dès 2003. Un autre milieu humide, un «marécage forestier sur tourbe», dont l'existence n'a été signalée qu'en août 2005 par le ministère, n'a cependant pas bénéficié de la déférence du juge.
Le délai accordé au promoteur pour faire connaître sa position quant à ce milieu humide a été trop court, plaide le tribunal. Qui plus est, le juge Lefebvre remet en doute la nature de ce marécage.
Il évoque par ailleurs le flou entourant la définition d'un marécage, dans la loi. Se référant notamment à la définition du Grand dictionnaire terminologique de l’Office de la langue française et citant celles du Larousse et du Petit Robert, il déduit que la présence d’eau est nécessaire pour qu’il y ait marécage. Conséquemment, le tribunal annule la partie de l’ordonnance liée à ce secteur.
En appel
«Utiliser des dictionnaires pour déterminer la définition d'un marécage, on n'est pas d'accord avec ça», fait savoir le directeur du Conseil régional de l'environnement (CRE) de Laval, Guy Garand.
Quant à l'idée d'inclure la définition de tous les types de milieux humides dans la Loi sur la qualité de l'environnement (LQE) ― la référence en la matière ― elle fait preuve de mauvaise foi, selon M. Garand. «Est-ce qu'on doit mettre tous les termes dans la Loi? On aura combien de pages? L'expression "milieu humide" englobe tout.»
Le directeur du CRE, qui a joué un rôle majeur dans le développement du dossier du Domaine Islemère, ne voit que deux issues possibles, après ce jugement de la Cour supérieure. «Il faut que le ministère aille en appel, s'ils croient qu'ils ont une chance de gagner. Sinon, pourquoi ne pas amender la LQE?» Et plus que jamais, il est temps que le gouvernement adopte sa politique sur les milieux humides, fait valoir Guy Garand.